C. cass., 29 juin 1999, Commune de Saint-Cyr-sur-Mer, no 98-83839
L’exécution de travaux ou la réalisation de construction soumises au régime du permis de construire et n’ayant pas fait l’objet d’une autorisation préalable constitue une infraction pénale, sanctionnée par l’article L. 480-2 du Code de l’urbanisme.
Le Conseil d’État précise en l’espèce le champ d’application de cette infraction pénale dans l’hypothèse particulière du défaut de transfert d’un permis de construire. Le bénéficiaire initial d’un permis de construire peut le transférer à un tiers mais ce transfert est encadré, le titulaire du permis devant solliciter et obtenir un arrêté portant transfert de ce permis.
En l’espèce, le transfert du permis était irrégulier puisque les parties avaient eu recours à un acte notarié, ne constituant donc pas une autorisation valide de transférer l’autorisation de construire à un tiers. Cependant, le Conseil d’État dégage le principe selon lequel le défaut de transfert de permis de construire au profit d’un acquéreur n’entre pas dans le champ de l’article L. 480-2 précité dès lors qu’une telle situation n’est pas incriminée aux termes de cette disposition. En effet, l’élément moral de cette infraction n’était pas constitué.