CE, 10 juillet 1996, Commune de Boissy-Saint-Léger, no 132921
En application de l’article L. 643-4 du Code rural, tout organisme de défense et de gestion d’une appellation d’origine peut saisir l’autorité administrative compétente s’il estime que le contenu d’un document d’aménagement ou d’urbanisme en cours d’élaboration est susceptible de porter atteinte à l’aire ou aux conditions de production, à la qualité ou à l’image du produit d’appellation.
Avant toute décision, cette autorité administrative doit recueillir l’avis du ministre de l’Agriculture, pris après consultation de l’Institut national des appellations d’origine contrôlée. Celui-ci dispose d’un délai de trois mois à compter de sa saisine pour donner son avis.
Dans cet arrêt, le Conseil d’État considère que si une association a invoqué ces dispositions au cours d’une enquête publique mais n’a pas saisi l’autorité compétente (le maire ou le président de l’établissement public concerné) d’une demande tendant à recueillir l’avis du ministre de l’Agriculture, la procédure ne peut être considérée irrégulière en raison de cette absence de consultation préalable.