CE, 14 octobre 2002, SARL Détroit, no 246583
L’article L. 521-1 du Code de justice administrative permet au juge des référés de suspendre l’exécution d’une décision administrative dont la légalité est sérieusement mise en doute, si cette mesure est justifiée par l’urgence. Lorsqu’un permis a été retiré dans le délai légal de quatre mois, l’urgence n’est évidemment pas caractérisée. À l’inverse, le Conseil d’État retient en l’espèce que lorsqu’un permis de construire a été retiré après expiration du délai légal, alors le titulaire du permis peut obtenir la suspension de cette décision à la condition d’établir que le retard apporté à la réalisation des travaux lui cause un préjudice économique important.
Par conséquent, il ressort de cet arrêt que pour apprécier la notion d’urgence, le juge admnistratif doit déterminer si les conséquences préjudiciables résultant pour le réquérant de l’exécution d’une décision dont la suspension est sollicitée l’emportent sur les inconvénients créés par la suspension de cette décision.