CE, 16 avril 1982, Ministre de l’Industrie c/ Commune d’Aubagne, no 32789
Certains textes exigent la réalisation d’une étude d’impact. Lorsque cela est le cas, le juge administratif retient que l’absence d’étude d’impact doit entraîner l’annulation d’une autorisation.
Dans cette affaire, un préfet avait autorisé par arrêté l’exploitation d’une carrière. Cependant, cette autorisation n’avait pas été précédée d’une étude d’impact. Or l’article 2 de la loi du 20 juillet 1976 retient que si une requête à l’encontre d’une décision ou d’une autorisation d’approbation d’un projet n’est pas fondée sur une étude d’impact, alors la juridiction saisie doit en tirer toutes les conséquences et faire droit à la demande de sursis à exécution, dès que cette absence est constatée selon une procédure d’urgence.
La haute juridiction étend la solution retenue par ce texte en admettant un principe plus général selon lequel l’absence d’étude d’impact lorsqu’elle est nécessaire doit entraîner l’annulation de l’autorisation.