CE, 19 mars 2008, Ministre des Transports, de l’Équipement, du Tourisme et de la Mer, no 305593
Selon l’article L. 123-13 du Code de l’environnement, en cas de conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou lorsqu’une décision a été prise sans que l’enquête publique requise par la loi du 12 juillet 1983 ait eu lieu, la juridiction administrative fait droit à une éventuelle demande de sursis à exécution si par ailleurs l’un des moyens invoqués semble sérieux et de nature à justifier l’annulation.
Dans cette affaire, la haute juridiction interprète très souplement la condition d’urgence. En effet, pour écarter le moyen selon lequel le juge des référés aurait commis une erreur de droit en suspendant un arrêté approuvant un projet de carte communal, le Conseil d’État se fonde sur l’avis du commissaire enquêteur. Dans cette affaire, le commissaire enquêteur n’avait pas strictement émis d’avis défavorable mais avait assorti son avis de deux réserves explicites qui n’ont pas été levées par la suite. En conséquence, il n’y a nul besoin de prouver la condition d’urgence.