CE, 1er avril 1988, Comité de défense du Bassin-de-la-Vézère, no 128513
Conformément aux articles L. 121-5 et R. 123-16 du Code de l’urbanisme, les associations locales d’usagers agréées dans les conditions définies à l’article R. 121-5 du même code et les associations agréées agissant pour la protection et l’aménagement du cadre de vie, de la nature ou de l’environnement mentionnées à l’article L. 252-1 du Code rural doivent être consultées, à leur demande, lors de l’élaboration du plan local d’urbanisme (PLU). Les associations de protection de l’environnement doivent, pour être agréées, justifier d’un fonctionnement conforme à leurs statuts et de garanties suffisantes d’organisation.
Dans cet arrêt, le Conseil d’État rappelle que la décision d’agrément ressort de la compétence du préfet s’il s’agit d’associations locales ou départementales. En revanche, elle est de la compétence du préfet de région si l’agrément est sollicité dans un cadre régional ou interdépartemental.
En tout état de cause, la décision d’agrément doit être publiée au recueil des actes administratifs. Lorsqu’elle est prise par les ministres compétents, la publication de la décision portant agrément d’associations nationales de protection de l’environnement s’effectue au Journal officiel de la République française. C’est cette publication qui fait partir le délai de recours pour excès de pouvoir ouvert aux tiers contre la décision d’agrément. Un tel recours est en effet possible, malgré le caractère d’acte administratif individuel que revêt une telle décision d’agrément.