CE, 25 janvier 1989, Association des amis de la pointe de Nauzan, no 78605
Suite à une demande de communication du projet de plan d’occupation des sols (POS) en cours de révision demeurée sans réponse de la part de la préfecture, et à l’approbation du nouveau POS par la commune, plusieurs associations agréées demandent l’annulation des délibérations approuvant et modifiant le POS. Le tribunal administratif de Poitiers accède à leur demande au motif de la violation de l’article R. 123-2 du Code de l’urbanisme. La commune forme une requête contre ce jugement.
Le Conseil d’État précise que le moyen de la violation dudit article n’avait été soulevé par aucune des parties et n’étant pas d’ordre public, le tribunal ne pouvait pas fonder sa décision sur ce motif.
Cependant, en examinant les autres moyens en vertu de l’effet dévolutif de l’appel, les magistrats confirment la vision des juges de première instance et considèrent que les dispositions du Code de l’urbanisme relatives à la consultation des associations agréées ont été méconnues.