CE, 26 octobre 2001, Eisenchteter, no 216471
Une commune soumise à la loi Littoral veut délivrer un permis de construire. N’ayant pas de plan local d’urbanisme ni de schéma de cohérence territorial, la commune, pour délivrer le permis de construire, doit pour respecter le principe de l’urbanisation limitée de la loi Littoral avoir l’accord du préfet pris après avis de la commission des sites.
En l’espèce, le préfet n’a pas donné son avis et le maire délivre malgré cela le permis de construire. Le préfet défère donc le permis au tribunal administratif qui annule le permis de construire.
Les demandeurs du permis font appel du jugement. La cour administrative d’appel rejette la requête
Les demandeurs se pourvoient en cassation devant le Conseil d’État qui rejette leur demande au motif que la construction allait à l’encontre du principe d’urbanisation limitée. Par cet arrêt, la haute juridiction affirme que la décision du préfet est un acte préparatoire, et s’il n’est pas possible de faire un recours direct contre lui, il est possible de l’invoquer lors d’un recours contre l’acte pour lequel il a été nécessaire.