CE, 28 mai 2003, Commune de Sailly, no 223851
Les requérants contestent l’institution d’une zone de carrières dans le département des Yvelines, en application de l’article 109 du Code minier. Parmi les moyens de légalité externe et interne soulevés, les requérants évoquent le problème de l’incompatibilité de la zone de carrières avec la charte d’un parc naturel.
Selon le Conseil d’État, la zone spéciale de carrières ne constitue pas un document d’urbanisme car elle n’a pas pour objet de fixer des règles relatives à l’utilisation du sol ou à l’autorisation d’occupation du sol. En conséquence, cette zone spéciale n’est pas soumise à une exigence de compatibilité avec la charte d’un parc naturel.
En revanche, l’autorité compétente doit veiller à ce que la décision de zone de carrières soit cohérente avec l’existence d’un parc naturel. L’État a donc la responsabilité de veiller à ce que les travaux envisagés dans le cadre d’une telle zone de carrières aient un impact le plus réduit possible sur l’environnement.