CE, 3 octobre 2003, Société Norminter, no 248499
Une société s’est vu accorder, successivement, deux permis de construire pour la construction de deux magasins. Ces deux magasins sont situés à proximité l’un de l’autre et leurs accès se font face, des deux côtés d’une voie publique. Par ailleurs, ces deux magasins ont des enseignes similaires, du fait de leur appartenance au même groupe commercial.
Le requérant contestait la légalité de ces deux permis de construire sur le fondement de l’article L. 451-5 du Code de l’urbanisme qui prévoit que pour les constructions dépassant une certaine superficie, l’autorisation d’une commission départementale d’urbanisme commercial doit précéder la délivrance d’un permis de construire. Or en l’espèce, cela n’avait pas été le cas.
Dans cette affaire, le Conseil d’État retient que la voie publique ne constitue pas un obstacle à la circulation des clients et ne rompt pas avec l’unité du site. Par ailleurs, ces magasins doivent être regardés comme faisant l’objet d’une gestion commune. En conséquence, la détermination du seuil de superficie des surfaces de vent des deux commerces doit être cumulée. Or, le cumul montre que les constructions dépassent la superficie visée à l’article L. 451-5 du Code de l’urbanisme et que ces permis de construire ont été délivrés sans respecter les formalités requises par cet article, à savoir l’obtention d’une autorisation par la commission départementale d’urbanisme commercial.