CE, 4 juillet 1994, Monsieur et madame Simon-Michel, no 119829
Le Conseil d’État se fonde sur l’article R. 460-3 du Code de l’urbanisme pour rappeler que la légalité d’un certificat de conformité s’apprécie par rapport au permis de construire délivré et non pas par rapport à une réglementation d’urbanisme.
Cette solution est logique lorsqu’on se rappelle de la finalité même de la délivrance d’un certificat de conformité, à savoir la constatation de travaux conformes avec l’autorisation accordée. De plus, cette solution est conforme à la lecture de l’article R. 460-3 du Code de l’urbanisme selon lequel « le service instructeur s’assure, s’il y a lieu, par un récolement des travaux, qu’en ce qui concerne l’implantation des constructions, leur destination, leur nature, leur aspect extérieur, leurs dimensions et l’aménagement de leurs abords, lesdits travaux ont été réalisés conformément au permis de construire ».
En l’espèce, le juge administratif établit que les dispositions d’un plan d’occupation des sols ne sont pas de nature à remettre en cause la légalité d’un certificat de conformité.