CE, 5 avril 1996, Caisse générale de retrait des cadres par répartition, no 133813
Sous l’empire de l’ancien article L. 421-1 du Code de l’urbanisme, le permis de construire était exigé pour les travaux exécutés sur les « constructions existantes, lorsqu’ils ont pour effet d’en changer la destination, de modifier leur aspect extérieur ou leur volume ou de créer des niveaux supplémentaires ».
En l’espèce, la Caisse générale de retrait des cadres par répartition, propriétaire d’une résidence-hôtel, avait pour projet de transformer le local de gardien de ladite résidence-hôtel en salle de gymnastique et de réaliser une piscine non couverte. Le Conseil d’État se fonde sur l’article L. 421-1 du Code de l’urbanisme, et plus précisément sur le changement de destination qu’engendrerait la transformation du local de gardien en salle de gymanistique, pour exiger la délivrance d’un permis de construire préalablement à tous travaux. Pour le Conseil d’Etat, ce permis de construire est nécessaire alors même que ces travaux ne changent pas la vocation générale de l’ensemble de cette résidence.
Par ailleurs, ni l’autorisation accordée par le préfet du Var, ni la décision du maire de Saint-Raphaël, ne s’opposant pas à la déclaration des travaux, ne font obstacle à l’applicabilité de l’article L. 421-1 du Code de l’urbanisme et à l’exigence d’un permis de construire.