CE, 6 février 2006, Commune de Lamotte-Beuvron, no 266821
Une commune par arrêté décide de préempter un bien appartenant à une société civile immobilière. Par un autre arrêté, la commune achète le bien et le donne à bail avec promesse d’achat à une autre société.
Une action est intentée devant le juge administratif afin que ces deux décisions soient annulées. La demande est rejetée en première instance. Il est fait appel de ce jugement et la cour administrative d’appel saisie annule le jugement et les deux arrêtés au motif que la commune ne pouvait pas préempter car l’opération ne répondait pas aux objectifs de l’article L. 300-1 du Code de l’urbanisme.
La commune se pourvoit en cassation devant le Conseil d’État. La haute juridiction estime à l’inverse par cet arrêt qu’une commune pouvait préempter pour rétrocéder le bien à une entreprise car bien que n’ayant aucune mesure d’aménagement ni de travaux, le maintien et l’augmentation de l’activité économique sont d’intérêt général. Or l’intérêt général est un objectif de l’article précité du Code de l’urbanisme.