CE, 6 juin 2007, Communauté urbaine Marseille-Provence-Métropole, no 26656
Le conseil municipal de la commune de Cassis approuve le plan d’occupation des sols de la commune et classe une parcelle appartenant à une société en zone « richesses naturelles ».
La société conteste ce classement devant le tribunal administratif de Marseille qui rejette sa demande. La cour administrative d’appel confirme le jugement et considère que le classement en zone « richesses naturelles » devait se fonder sur des critères reposant sur la richesse naturelle des lieux, ce qui exclut la prise en considération de la protection des risques incendies.
Le Conseil d’État, saisi d’un pourvoi en cassation, considère que si les critères retenus pour un tel classement doivent reposer sur la richesse naturelle des lieux, la protection des richesses naturelles contre les risques incendies peut constituer un critère justifiant ce classement dès lors que le classement concourt à la protection des richesses naturelles des parcelles en cause et du secteur dans lequel elles s’insèrent.
La Cour a donc commis une erreur de droit.