CE, 7 juin 2006, Département du Var, no 277562
Dans cet arrêt, le Conseil d’État précise les cas où l’ouverture au public des espaces naturels sensibles acquis par le droit de préemption des départements n’est pas exigée.
Selon les articles L. 142-1 et suivants du Code de l’urbanisme, les décisions de préemption doivent être justifiées à la fois par la protection des espaces naturels sensibles et par l’ouverture ultérieure de ces espaces au public.
Toutefois, la haute juridiction administrative prévoit que l’ouverture au public des espaces naturels sensibles n’est pas exigée lorsque la fragilité du milieu naturel s’y oppose ou lorsque, dans une zone de préemption couvrant l’ensemble d’un espace naturel sensible, certaines parties de cet ensemble ne peuvent être rendues accessibles au public soit pour des raisons de sécurité, soit pour limiter l’atteinte au milieu naturel.
Dans ce dernier cas, le département peut légalement exercer son droit de préemption sur ces parties de terrain sans envisager leur ouverture ultérieure au public et sans, par voie de conséquence, que l’absence d’aménagement en ce sens puisse ouvrir le droit à rétrocession prévu à l’article L. 142-8 du Code de l’urbanisme.