CE, 9 mars 1990, SCI Le Grand Littoral, no 83457
Dans cette affaire se posait la question de savoir si les locaux d’habitation d’une résidence de tourisme devaient être qualifiés d’hôtel ou de logement, au sens des dispositions d’un plan local d’urbanisme (PLU). Cette résidence de tourisme avait vocation à être louée de façon temporaire, pour une durée n’excédant pas six mois. Or le plan local d’urbanisme (PLU) applicable prévoyait des règles différentes selon que la construction concernée était un logement ou un hôtel, notamment un coefficient d’occupation des sols (COS) plus avantageux si la qualification d’hôtel était retenue.
Le Conseil d’État pose le principe selon lequel les locaux d’habitation des résidences de tourisme ne sont pas des hôtels. La juridiction administrative se fonde sur un facteur déterminant, à savoir la mise à disposition de services tels qu’un espace commun aux appartements. En l’espèce, tel n’était pas le cas. Par conséquent, le Conseil d’État qualifie de logement ces locaux d’habitation. Les dispositions applicables au logement contenues dans le PLU sont donc applicables aux locaux d’habitation de la résidence de tourisme litigieuse.