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Contractualisation de la conception des projets

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Longtemps marqué par le principe de la décision unilatérale, le droit de l’urbanisme demeure largement réfractaire à la contractualisation. Les personnes publiques ne peuvent, sauf exceptions strictement encadrées, s’engager par contrat sur l’exercice de leurs compétences en matière d’autorisations ou de planification urbaine. Cette fiche présente les fondements de cette interdiction, ses principales illustrations jurisprudentielles, ainsi que les conséquences attachées aux conventions illicites et les rares hypothèses dans lesquelles le recours au contrat est admis.

Sommaire I) Contractualisation en matière d’opérations d’aménagement A) Zones d’aménagement concertéB) LotissementC) Opération de revitalisation de territoire (ORT) D) Contrat de développement territorial II) La contractualisation du financement des projets Références Code de l’urbanisme, art. L. 422-1, L. 422-3, L. 423-1, L. 153-21, R.*423-15 ; Loi no 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (loi ELAN) ; Décret no 2019-505 du 23 mai 2019 I) Contractualisation en matière d'opérations d'aménagement A)…
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