CAA Lyon, 30 mai 1995, Commune de Menton, no 93LY00633
En l’espèce, la commune de Menton a autorisé le remblaiement d’un vallon aux fins de réaliser des plateformes en vue de l’aménagement d’un complexe sportif. Ce remblaiement impliquait la démolition d’un ou plusieurs immeubles. La cour administrative d’appel rappelle la nécessité d’obtenir à la fois une demande d’autorisation d’installations et travaux divers et un permis de démolir. Cependant, la juridiction administrative allège l’obligation pesant sur un pétitionnaire puisqu’elle souligne qu’il n’est pas nécessaire que cette demande soit accompagnée de la justification d’une demande parallèle de permis de démolir.
Par ailleurs, la juridiction d’appel apporte une précision quant à l’applicabilité de l’article R. 422-6 du Code de l’urbanisme qui permet de rejeter une demande d’autorisation d’installations et travaux divers de nature à porter atteinte à la sécurité publique. L’appréciation de cette atteinte doit être effectuée en fonction des conditions normales d’utilisation du projet achevé. Par conséquent, l’autorité compétente chargée de délivrer une autorisation d’urbanisme ne doit pas prendre en compte d’autres éléments tels que les difficultés d’approvisionnement d’un chantier. En l’espèce, les requérants soutenaient que le projet n’était pas correctement desservi. La juridiction d’appel rappelle que le risque potentiellement induit par cette mauvaise desserte était de la compétence de l’autorité de police et non pas de l’autorité chargée de délivrer une autorisation d’urbanisme.