Cass. 3e civ., 25 janvier 2012, no 10-25475

Publié le

Une association syndicale de copropriétaire forme une demande de paiement de charges à l’encontre du syndicat des copropriétaires. Ce dernier forme une demande reconventionnelle de remboursement de charges indûment payées. La cour d’appel d’Aix-en-Provence déclare cette demande irrecevable au motif que le syndicat des copropriétaires ne peut être membre de l’association syndicale et qu’il est ainsi dépourvu d’intérêt et de qualité pour agir.

La Cour de cassation casse et annule l’arrêt d’appel et énonce que l’action en répétition de l’indu appartient précisément à celui qui a effectué le paiement, à ses concessionnaires ou subrogés, ou à celui au nom duquel il a été fait.

Le syndicat des copropriétaires est donc recevable à agir contre l’association syndicale à laquelle il verse le montant des charges.

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 juin 2010), que le syndicat des copropriétaires de l’îlot J du Domaine du Gaou Bénat (le syndicat des copropriétaires) a formé une demande reconventionnelle sur la demande principale en payement de charges introduite à son encontre par l’association syndicale libre Propriétaires du lotissement de la Baie du Gaou Bénat (l’ASL) tendant au remboursement d’une fraction de charges indûment payées ; Attendu que, pour déclarer le syndicat des copropriétaires irrecevable en sa demande, l’arrêt relève que seuls les copropriétaires sont membres de l…
Pour lire la suite du contenu, testez gratuitement pendant 15 jours
Déjà abonné ?
Pour acceder à ces contenus, merci de vous connecter.