Cass. 3e civ., 27 mai 1998, Époux Plaut c/ Commune de Bû, no 95-19179

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Dans cet arrêt, la Cour de cassation apporte des précisions sur le contenu de la déclaration d’intention d’aliéner (DIA).

L’article L. 213-2 du Code de l’urbanisme prévoit que la DIA doit préciser le prix d’estimation de la contrepartie retenue en échange du bien et le montant de la soulte, le cas échéant.

L’apport principal de cet arrêt est de reconnaître que toute condition suspensive contenue dans une promesse de vente n’est pas opposable au titulaire du droit de préemption dès lors qu’elle n’est pas mentionnée dans la DIA.

En effet, le bénéficiaire du droit de préemption n’est lié que par les mentions portées dans la DIA. Les articles L. 213-2 et R. 213-5 du Code de l’urbanisme font obligation à l’auteur de la DIA d’indiquer les prix et conditions de l’aliénation projetée, y compris, s’il y a lieu, le prix d’estimation de l’immeuble ou du droit offert en contrepartie.

Ainsi, la condition suspensive était bien inopposable à la commune et la vente était formée, la décision ayant été faite aux conditions et prix proposés par la venderesse.

Attendu, selon l’arrêt attaqué (CA Versailles 11 mai 1995), que, par acte du 3 septembre 1991, Mme Métayer a consenti aux époux Plaut une promesse synallagmatique de vente portant sur divers biens immobiliers, pour un prix payable sous forme d’une rente viagère et avec réserve, au profit de la venderesse, d’un droit d’usage et d’habitation ; que les biens dépendant d’une zone sur laquelle était institué un droit de préemption urbain, une condition suspensive était stipulée, de non-exercice de ce droit par la commune ; que, par arrêté du 3 octobre 1991 notifié le même jour au notaire…
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