Cass. 3e civ., 4 décembre 1996, Société F. c/ Commune de Brétigny-sur-Orge et autres, no 95-70088

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Dans cet arrêt, la Cour de cassation apporte des précisions sur l’existence d’un délai de réflexion de deux mois après la fixation du prix.

La fixation judiciaire du prix n’entraîne pas le transfert de propriété.

En effet, le propriétaire et le bénéficiaire conservent la possibilité, durant un délai de deux mois, de renoncer soit à l’aliénation du bien, soit à la poursuite de la préemption conformément à l’article L. 213-7 du Code de l’urbanisme.

En l’espèce, la collectivité avait la possibilité de renoncer à l’exercice du droit de préemption dans le délai de l’article L. 213-7 susmentionné. Cette dernière doit simplement exercer sa faculté de repentir dans le délai de la signification de l’arrêt de la cour d’appel qui fixe le prix d’acquisition et prononce le transfert de propriété.

Ainsi, l’apport principal de cet arrêt de la haute juridiction judiciaire est de reconnaître la possibilité de renoncer à l’exercice du droit de préemption avant le délai de deux mois de la signification de la décision.

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Rouen, 21 février 1995), statuant sur renvoi après cassation, que la commune de Brétigny-sur -Orge a déclaré exercer son droit de préemption sur un immeuble appartenant à la société Immobilière 3F ; que, par arrêt de la cour d’appel de Paris du 14 juin 1990, le prix d’acquisition a été fixé et le transfert de propriété prononcé au profit de la commune ; que, par lettre recommandée avec avis de réception du 7 septembre 1990, la commune a déclaré renoncer à l’exercice de son droit de préemption ; Attendu que la société Immobilière 3F fait grief à l’arrêt de juger…
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