Cass. 3e civ., 7 juillet 1993, Madame Hérou c/ Commune de Levallois-Perret, no 91-13982

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Dans cet arrêt, la Cour de cassation apporte des précisions sur la compétence du tribunal de grande instance pour procéder au transfert de propriété, en cas de refus de régulariser une vente.

L’article R. 213-12 du Code de l’urbanisme prévoit qu’un acte authentique doit intervenir dans les trois mois pour constater le transfert de propriété. En effet, en cas d’accord sur le prix indiqué par le propriétaire ou sur le prix offert par le titulaire du droit de préemption, un acte authentique est dressé dans un délai de trois mois à compter de cet accord pour constater le transfert de propriété.

Il peut s’agir d’un acte notarié, d’un acte administratif ou d’un acte judiciaire dans le cas où l’une des parties refusait de signer un tel acte de façon amiable.

Ainsi, en cas de refus de régulariser la vente, le tribunal de grande instance est compétent pour procéder au transfert de propriété.

Toutefois, le délai de trois mois fixé par l’article R. 213-12 du Code de l’urbanisme pour dresser l’acte authentique devant constater le transfert de propriété n’est pas impératif.

Sur le pourvoi formé par Mme Hélène, Marthe X..., épouse de M. André,eorges, Emile Y..., demeurant ... (Val-d’Oise), en cassation d’un arrêt rendu le 21 février 1991 par la cour d’appel de Versailles (1re chambre, 1re section), au profit de la commune de Levallois-Perret, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en l’Hôtel de ville, 46 ter, rueabriel Péri à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l’audience publique du 2 juin 1993, où…
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