Cass. 3e civ., 8 décembre 1999, Commune de Signy-le-Petit, no 98-13297

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Dans cet arrêt, la Cour de cassation apporte des précisions sur la rétrocession d’un bien préempté.

Selon l’article L. 211-5 du Code de l’urbanisme, en cas d’acquisition, le titulaire du droit de préemption devra régler le prix au plus tard six mois après sa décision d’acquérir le bien au prix demandé. En l’absence de paiement de la somme due à l’expiration du délai, le bien est, sur sa demande, rétrocédé à l’ancien propriétaire ou à ses ayants cause universels ou à titre universel, qui en reprennent la libre disposition.

En l’espèce, la collectivité mise en cause ne justifiait pas d’un paiement intervenu dans le délai de six mois suivant sa décision d’exercer son droit de préemption. Dans ces conditions, la cour d’appel a pu décider d’ordonner la rétrocession des parcelles concernées à l’ancien propriétaire.

Ainsi, l’apport principal de cet arrêt est de reconnaître que la rétrocession d’un bien préempté pour défaut de paiement ou de consignation du prix constitue une réelle sanction que les collectivités doivent mettre en œuvre dès que leur en est formulée la demande par le propriétaire.

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Reims, du 19 novembre 1997), que, le 12 mai 1993, M. Lempereur, notaire, a adressé à la commune de Signy-le-Petit une déclaration d’intention d’aliéner portant sur certaines parcelles appartenant à Mme Dapremont, moyennant un prix de 130 000 francs ; que, le 17 mai 1993, le notaire a adressé une seconde lettre informant la commune de ce que le prix était fixé à 100 000 francs ; que, le 2 juin 1993, le maire a notifié à M. Lempereur sa décision d’exercer son droit de préemption ; que Mme Dapremont a été informée de cette décision ; que Mme Dapremont ayant refusé…
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