Cass. 3e civ., 9 novembre 2005, SCI Tournamy c/ SA Filying, no 04-15821
Le maire de la commune de Mougins délivre par arrêté un permis de construire à une société entraînant la division parcellaire des terrains d’assiette. Cette société cède par acte notarié des lots non construits à une société civile immobilière (SCI), et lui transfère le permis de construire. Cependant le permis est déclaré caduc et le nouveau permis de construire de la SCI est refusé par le maire.
La SCI assigne donc la société qui lui a vendu les lots en nullité de la vente pour réticence dolosive et en résolution pour défaut de délivrance du bien au motif de l’absence d’autorisation de lotir, ainsi que le notaire pour manquement à son devoir de conseil.
La cour d’appel d’Aix-en-Provence rejette la demande et la Cour de cassation confirme l’arrêt d’appel en rejetant le pourvoi.
La Cour rejette tout d’abord les deux premiers moyens et énonce que les ventes des parcelles pour lesquelles un permis de construire a été accordé ne peuvent plus être annulées en raison de leur inobservation de la réglementation applicable au lotissement. Par conséquent, aucune réticence dolosive ni aucun manquement n’a été commis par la SCI.
Se prononçant ensuite sur la responsabilité du notaire, les juges considèrent que l’acte de vente faisant référence au régime de division des sols et à l’arrêté de permis de construire initial, le notaire n’a pas manqué à son obligation de conseil et d’information.