Cass., ass. plén., 6 janvier 1994, Consorts Baudon de Mony c/ Électricité de France, no 89-17049
Le Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique accorde un droit de rétrocession du bien exproprié à l’ancien propriétaire.
L’intangibilité des ouvrages publics est un principe admis par la jurisprudence administrative qui interdit à tout juge d’ordonner la destruction, le déplacement, la modification ou le changement d’affectation d’un ouvrage public. En conséquence, la cession de l’immeuble par l’expropriant et, donc, la rétrocession peuvent être rendues impossibles en application de ce principe.
L’apport principal de cet arrêt est que le juge judiciaire s’y réserve le droit, dans une telle situation, d’accorder au propriétaire lésé des dommages-intérêts, dont l’octroi emporte cession, à l’Administration, des immeubles et des droits immobiliers irrégulièrement occupés.
Le droit à la rétrocession n’en est toutefois pas un droit pouvant recevoir satisfaction soit en nature, soit par équivalence. L’obligation de payer des dommages-intérêts n’est que subsidiaire et prend seulement naissance quand, le droit à rétrocession étant reconnu, la rétrocession se révèle impossible.
Dans cet arrêt, la Cour de Cassation précise que le transfert de propriété, non demandé par le propriétaire, ne peut intervenir qu’à la suite d’une procédure régulière d’expropriation. Dès lors, une décision énonçant qu’en raison de l’intangibilité de l’ouvrage public édifié sur un terrain privé celui-ci avait fait l’objet d’une expropriation de fait encourt une censure de la part du juge judiciaire suprême.