CE, 10 juin 1983, Decroix, no 46877

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L’article R. 412-2 du Code de l’urbanisme ainsi que l’article 2 du décret du 12 octobre 1977 imposent au pétitionnaire, dans certaines circonstances uniquement, de joindre à sa demande de permis de construire une étude d’impact. Le contenu de cette étude d’impact est d’ailleurs détaillé et ce afin que l’autorité préfectorale puisse apprécier l’ensemble des éléments nécessaires pour déterminer si le projet permet de protéger l’environnement et le voisinage de l’installation envisagée.

En l’espèce, un préfet a accordé un permis de construire en vue de l’implantation d’un supermarché auquel était jointe une étude d’impact. Le Conseil d’État a pourtant considéré cette étude comme incomplète puisqu’elle ne comportait pas suffisamment d’information sur les mesures envisagées pour compenser les nuisances engendrées par ce projet. Cette étude, incomplète et sommaire, vicie alors la procédure d’autorisation dans son ensemble puisque les exigences réglementaires précitées n’ont pas été respectées. En l’espèce, la haute juridiction relève en effet que l’étude d’impact ne précisait pas toutes les sources de bruits et d’émissions lumineuses engendrées par cette installation ni les informations relatives aux horaires des livraisons prévues aux abords du supermarché.

Requête de M. X. tendant à : 1ol’annulation du jugement du 21 octobre 1982 du tribunal administratif de Versailles rejetant sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 21 avril 1982 du préfet de l’Essonne accordant un permis de construire à la société Carrefour pour la construction d’un hypermarché à Étampes ; 2ol’annulation de cette décision et à son sursis à exécution ; Vu le Code de l’urbanisme ; Vu le décret du 12 octobre 1977 pris pour l’application de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ; Vu le Code des tribunaux administratifs ; Vu l’ordonnance du 31…
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