CE, 10 juin 1992, Préfet du Jura, no 96537
Cet arrêt permet de clarifier le rôle du juge lorsqu’il apprécie la notion de « parties actuellement urbanisées ». Cette notion figure à l’article L. 111-1-2 du Code de l’urbanisme selon lequel ne sont autorisées, dans les communes qui ne sont pas dotées d’un plan d’occupation des sols ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, que les opérations énumérées par cette disposition, lorsqu’elles se situent en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune. Le juge administratif doit prendre en compte tous les éléments factuels dont il dispose pour apprécier si une partie est actuellement urbanisée. En conséquence, son appréciation s’effectue au cas par cas.
En l’espèce, le Conseil d’État valide les critères utilisés par le juge du fond pour effectuer cette détermination. Parmi ces critères figurait la proximité immédiate par rapport à des parcelles supportant des constructions. Par ailleurs, est aussi pris en compte le fait que le terrain était desservi par des réseaux d’eau, d’électricité, d’assainissement et de téléphone. En l’espèce, le juge administratif en déduit que le terrain était actuellement urbanisé, au sens de l’article L. 111-1-2 du Code de l’urbanisme.