Une zone d’habitation desservie par les réseaux publics n’est pas toujours une zone déjà urbanisée au sens de l’article L. 121-8 du Code de l’urbanisme
Selon l’article L. 121-8 du Code de l’urbanisme, l’extension de l’urbanisation ne peut être réalisée qu’en continuité des agglomérations et villages existants et, à défaut, en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement. Par un arrêt rendu le 9 septembre 2016, la cour administrative de Marseille illustre cette règle tout en revenant également sur la notion de zone déjà urbanisée.
Dans cette affaire, le maire de la commune de Bouzigues avait délivré un permis de construire pour l’édification d’une construction à usage d’habitation à proximité d’un ensemble logements individuels et d’un petit établissement commercial, tous desservis par l’ensemble des réseaux publics. Cette configuration des lieux parut suffisante aux services d’urbanisme de la commune pour établir la continuité du projet avec un secteur déjà urbanisé, et donc la conformité de celui-ci au regard des prescriptions de l’article L. 121-8 du Code de l’urbanisme.
Sur déféré du préfet de l’Hérault, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier prononça cependant la suspension du permis de construire. Selon le juge de l’urgence, il existait en effet un doute sérieux quant au caractère réellement urbanisé de la zone où serait réalisée la construction projetée. La commune saisit cependant le juge des référés de la cour administrative d’appel de Marseille.
L’effort fut toutefois vain puisque l’ordonnance rendue par le tribunal administratif de Montpellier fut totalement confirmée. Conformément à une jurisprudence classique du Conseil d’État (CE, 25 juill. 2008, Association bonifacienne « Comprendre et défendre l’environnement », n° 315863 ; TA Nice, 28 févr. 1991, Politi, n° 86903), le juge des référés de la cour administrative d’appel de Marseille rappelle effectivement que la notion de zone déjà urbanisée se trouve caractérisée par un nombre et une densité significatifs de constructions. Or, telle n’était pas le cas en l’espèce, cela quand bien même la zone comprenait un ensemble de 62 habitations desservies par l’ensemble des réseaux publics, comme dans une « agglomération existante ». Il est en effet relevé que ces habitations étaient réparties de manière aérée sur une zone de 15 hectares et que celles-ci développaient toutes une surface de plancher limitée. Cette zone ne peut donc être considérée, au sens de l’article L. 121-8 du Code de l’urbanisme, comme une « agglomération existante », ni davantage être regardée comme un « village existant », dès lors qu’elle ne se caractérisait pas par un nombre et une densité significatifs de constructions.
Cette décision est ainsi l’occasion de rappeler que ni la présence de constructions, ni même celle d’équipements et de réseaux publics, ne permet à elles seules de caractériser une zone déjà urbanisée.
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