CE, 10 mars 2006, Société Leroy Merlin, no 278220
Une commission départementale d’équipement commercial a autorisé une société (Leroy Merlin) à créer un magasin de bricolage de vente sur le territoire d’une commune. Suite au recours d’une association, cette autorisation fut annulée en première instance, ainsi qu’en appel. Devant le Conseil d’État, un des principaux arguments de la société Leroy Merlin se fonde sur l’irrecevabilité de la demande dirigée contre la décision de la commission.
L’article L. 720-10 du Code de commerce prévoit la possibilité de faire recours d’une décision d’une commission départementale auprès d’une Commission nationale d’équipement commercial, selon des modalités procédurales spécifiques. L’argumentation de la société Leroy Merlin se fonde sur l’idée selon laquelle l’association aurait dû adresser un recours administratif préalable auprès de la Commission nationale avant d’exercer tout recours devant la juridiction administrative.
Le Conseil d’État rejette cette argumentation. Il dispose que le recours préalable auprès de la commission est obligatoire pour un nombre limité de personnes, celles qui sont visées par l’article L. 720-10 précité, c’est-à-dire le préfet, les membres de la commission ou le demandeur. Par conséquent, l’association n’avait pas à exercer un recours préalable.