CE, 14 juin 2012, Pearson, no 342445
Selon l’article R. 421-23 du Code de l’urbanisme, certains travaux, installations et aménagements doivent être précédés d’une déclaration préalable. Il s’agit notamment des affouillements et exhaussements de sol qui sont indépendants de l’exécution d’un permis de construire et qui sont réalisés sur plus de deux mètres de profondeur ou de hauteur.
En l’espèce, un pétitionnaire avait déposé une déclaration préalable de travaux pour la construction d’une piste pouvant relier des propriétés bâties et non bâties. Dans le contexte d’un recours contre une décision implicite de non-opposition à la réalisation de ces travaux, née du silence gardé par le maire sur la déclaration préalable de travaux, un tribunal administratif avait interprété ce seuil de hauteur et de profondeur comme étant une valeur moyenne.
Le Conseil d’État opte pour la solution inverse et pose le principe selon lequel le seuil de hauteur et de profondeur doit être entendu comme une limite maximale, qui ne peut donc être jamais dépassée.