CE, 14 octobre 2009, Monsieur A., no 311999
L’article L. 11-5 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique impose à l’autorité administrative compétente de préciser dans l’acte déclaratif d’utilité publique le délai de réalisation de la procédure d’expropriation. Ce délai ne peut excéder cinq ans lorsque la déclaration d’utilité publique (DUP) est prononcée par arrêté et peut être prorogée une fois, pour une durée ne pouvant dépasser la durée initiale et par un acte pris dans la même forme que l’acte déclarant l’utilité publique, le tout sans nouvelle enquête publique. Lorsque l’expropriation n’est pas achevée à la fin de la période initialement prévue, l’acte déclaratif d’utilité publique devient caduc, ce qui fait obstacle à sa prorogation.
Dans cet arrêt, le Conseil d’État vient préciser qu’une demande d’annulation d’une DUP suspend, jusqu’au terme de l’instance contentieuse, le délai de validité de cet acte. Ce délai recommence à courir à compter de la date de lecture de la décision juridictionnelle, devenue définitive.
La haute juridiction administrative émet cependant une réserve. Pour que la durée de validité de la DUP soit prolongée sur ce motif, aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait ne doit avoir fait perdre au projet son caractère d’utilité publique.