CE, 17 décembre 2008, Michel F., no 305409
Le législateur a consacré à l’article L. 111-3 du Code de l’urbanisme le droit de reconstruire à l’identique un bâtiment détruit par un sinistre dès lors qu’il a été régulièrement édifié. Ce droit est néanmoins assorti d’une série d’exceptions puisque le texte vaut « nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire » et « sauf si la carte communale ou le plan local d’urbanisme en disposent autrement ».
Le Conseil d’État interprète l’article L. 111-3 du Code de l’urbanisme comme n’ayant ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à l’application des dispositions d’urbanisme qui ont pour but d’éviter aux occupants du bâtiment, objet d’une demande de reconstruction, d’être exposés à un risque certain et prévisible de nature à mettre gravement en danger leur sécurité (CE, 23 févr. 2005, Hutin, no 271270).
Dans l’arrêt commenté, la haute juridiction rappelle cette exception jurisprudentielle implicite et l’applique au cas où un plan de prévention des risques naturels a été approuvé et annexé au document local d’urbanisme. En l’espèce, un chalet avait été détruit par une avalanche mais un plan de prévention des risques naturels interdisait toute construction nouvelle sur ce terrain en raison des risques d’avalanche. Le Conseil d’État rend opposable le plan de prévention des risques naturels à la demande de reconstruction à l’identique.