CE, 19 avril 1989, Secrétaire d’État auprès du Premier ministre chargé de l’Environnement c/ Association La Sauvegarde de Saint-Pierre-la-Garenne, no 54094

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Cet arrêt a trait aux difficultés d’interprétation des nomenclatures dans lesquelles sont catégorisées les installations classées. En l’espèce, le préfet compétent avait autorisé une société à poursuivre l’exploitation d’une décharge contrôlée destinée à recevoir des ordures ménagères, des résidus urbains et d’autres déchets industriels. Par suite, le préfet avait classé ladite décharge dans une rubrique intitulée « Ordures ménagères et autres résidus urbains ».

Cette classification étant contestée, le Conseil d’État effectue un contrôle juridique des faits et pose un principe essentiel pour l’interprétation d’une nomenclature lorsqu’il existe un doute sur la catégorie pertinente. En effet, selon la haute juridiction, l’autorité administrative a le devoir, en cas de doute, d’appliquer la rubrique la plus sévère. En l’espèce, la rubrique qui aurait dû être sélectionnée par le préfet compétent était donc celle qui était la plus sévère puisqu’il s’agissait d’une installation classée.

Vu le recours du Secrétaire d’État Auprès du Premier ministre chargé de l'Environnement et de la Qualité de la Vie enregistré le 8 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’État, et tendant à ce que le Conseil d’État : 1oannule le jugement du 12 juillet 1983 par lequel le tribunal administratif de Rouen, à la demande de l’association « La Sauvegarde de Saint-Pierre-La-Garenne et ses environs » a annulé l’arrêté du préfet Commissaire de la République du département de l’Eure en date du 28 mai 1982, autorisant la société des carrières et sablières Hérouard à exploiter la…
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