CE, 19 juillet 2010, Association du quartier les Hauts-de-Choiseul, no 328687
Dès 2008, le Conseil d’État reconnaît la valeur constitutionnelle de l’ensemble des droits et devoirs défini par la Charte de l’environnement (CE, 3 oct. 2008, Commune d’Annecy, no 297931), à laquelle le préambule de la Constitution fait référence depuis la loi constitutionnelle du 1er mars 2005. Le Conseil d’État tire les conséquences pratiques de cette décision en retenant que dès lors qu’un principe a valeur constitutionnelle, il doit prendre le pas sur le principe d’indépendance des législations. Par conséquent, les dispositions de l’article 5 de la Charte de l’environnement, qui sont relatives au principe de précaution, n’appellent pas de dispositions législatives ou réglementaires précisant les modalités de mise en œuvre de ce principe. Les dispositions de l’article 5 de la Charte de l’environnement s’imposent donc aux pouvoirs publics et aux autorités administratives dans leurs domaines de compétence respectifs. En l’espèce, il s’agit de l’autorité administrative qui se prononce sur l’octroi d’une autorisation délivrée en application de la législation sur l’urbanisme.
Par ailleurs, le Conseil d’État confirme le degré du contrôle exercé par le juge administratif sur l’appréciation faite par l’autorité administrative de l’absence de risque de réalisation incertaine d’un dommage grave et irréversible à l’environnement (CE, 20 avr. 2005, Société Bouygues Télécom, no 248233). Le juge administratif opte pour un contrôle limité de l’erreur manifeste d’appréciation.