CE, 19 juin 2002, Société Deval, no 222213
La Commission nationale d’équipement commercial a accordé à une société l’autorisation de créer un supermarché sur le territoire d’une commune. Plusieurs associations sollicitent l’annulation de cette autorisation.
L’article 28 de la loi du 27 décembre 1973 disposait que la commission départementale et la commission nationale, en cas de recours, statuent sur les demandes d’autorisation en prenant en considération plusieurs éléments tels que l’effet potentiel du projet sur l’appareil commercial et artisanal de la zone de chalandise concernée. Par ailleurs, l’article 18-1 du décret du 9 mars 1993 exige que la demande d’autorisation de création et d’extension d’un équipement commercial contienne, entre autres, une délimitation de la zone de chalendise et la liste des équipements commerciaux et artisanaux dans cette zone.
La société ayant bénéficié de l’autorisation avait délimité une zone de chalandise comportant neuf communes et avait exclu de cette zone la totalité de quatre autres communes, en se fondant sur le fait que ces communes étaient accessibles par une route nationale. Les requérants contestaient cette délimitation.
La haute juridiction se prononce en faveur des requérants. L’article 18-1 du décret du 9 mars 1993 prévoit que peuvent ne pas être inclus dans la zone de chalandise certains équipements commerciaux plus éloignés qui y exercent pourtant, par leur importance, un effet d’attraction. Cependant, cette disposition doit être interprétée strictement. Ainsi, de tels équipements ne peuvent pas être exclus de la zone de chalendise lorsqu’ils sont accessibles pour la clientèle de la zone de chalandise retenue dans des conditions équivalentes à celles des équipements inclus par le demandeur dans cette zone.