CE, 1er mars 1995, Ministre de l’Équipement, no 122322
L’article L. 445-1 du Code de l’urbanisme prévoit que les autorisations nécessaires à l’exécution des travaux et à la mise en exploitation des remontées mécaniques sont délivrées par l’autorité compétente en matière de permis de construire. Cet article fut inséré dans le Code de l’urbanisme par une loi du 9 janvier 1985. Antérieurement à cette loi, un décret et un arrêté pris pour son application disposaient que l’autorité compétente pour les autorisations était le préfet. En l’espèce, à la date d’intervention de la décision du préfet pour délivrer une telle autorisation, aucun décret en Conseil d’État n’avait encore été pris pour définir le régime des autorisations prévues par la loi nouvelle du 9 janvier 1985. Par conséquent, c’était le préfet, et non pas le maire, qui était compétent pour délivrer les autorisations nécessaires à l’exécution des travaux et à la mise en exploitation des remontées mécaniques.
Par ailleurs, sous l’empire de l’Ancien Régime, une autorisation de passage, aussi appelée « servitude de passage », était nécessaire en cas de modification d’un équipement existant. Le Conseil d’État souligne qu’en l’espèce, les travaux autorisés ne visaient que la modernisation d’un téléski. Les travaux ne prévoyaient pas l’augmentation du nombre de remontées mécaniques ni la modification de leur tracé. Par conséquent, aucune servitude de passage n’était nécessaire.