CE, 2 novembre 1973, SNC Geoffroy et Maria, no 83536

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Deux sociétés réalisent plusieurs lotissements dans lesquels le cahier des charges disposait que, pour les projets de viabilisation des terrains, le cédant et les cessionnaires ont l’obligation de se constituer en une association syndicale autorisée.

Le préfet du Var par trois arrêtés similaires abroge les dispositions de ce cahier des charges et les remplace par un texte nouveau, imposant une association syndicale libre et commune aux propriétaires des trois lotissements.

Certains propriétaires qui avaient désapprouvé ces modifications forment une requête devant le juge administratif. Le tribunal administratif de Nice annule les arrêtés préfectoraux au motif que le préfet ne peut pas imposer, par une modification du cahier des charges, la création d’une association syndicale pour laquelle il faut le consentement unanime des propriétaires.

Le Conseil d’État considère au contraire que les arrêtés ne créent pas, par eux-mêmes, l’association syndicale. La majorité requise dans chaque lotissement pour la modification du cahier des charges étant atteinte, le préfet pouvait tout à fait prendre ces décisions.

Requête de la société en nom collectif Geffroy et Maria et de la société Robert Geffroy et cie tendant a l’annulation du jugement du 2 avril 1971 par lequel le tribunal administratif de Nice, statuant sur la requête de la dame maitre et autres a annule trois arrêtés du 24 juin 1970 par lesquels le préfet du var a modifie les cahiers des charges des lotissements dits « le parc de la rabiou et des canebiers » « le parc de la pointe de l’ay » et « le parc du cap saint-pierre » et leur a impose la constitution d’une association syndicale commune ; Vu la loi du 21 juin 1865 ; la loi du 30…
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