CE, 2 novembre 2005, Société coopérative agricole Axion, no 266564
Le Conseil d’État retient la responsabilité de l’État du fait de l’application de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement sur le fondement de la rupture d’égalité devant les charges publiques et sur le terrain de la responsabilité sans faute. Cet arrêt se situe dans la lignée d’une jurisprudence issue de l’arrêt Société anonyme des produits laitiers La Fleurette (C. cass., 14 janv. 1938) ayant reconnu à la victime d’un dommage causé par une loi la possibilité d’obtenir réparation sur le terrain de la responsabilité sans faute, fondée sur la rupture d’égalité devant les charges publiques.
Dans l’arrêt Ax’ion, la haute juridiction a estimé que l’exploitant d’une coopérative agricole était fondé à demander à l’État la réparation de son préjudice anormal et spécial résultant de la suppression des silos de stockage de céréales qui fut ordonnée sur le fondement de la loi litigieuse alors même qu’aucune disposition législative ne prévoyait de réparation.
Cette dernière précision fait d’ailleurs écho à une jurisprudence antérieure selon laquelle l’État-législateur peut être exonéré de sa responsabilité sur le fondement de la rupture d’égalité lorsque la loi prévoit explicitement ou implicitement qu’une indemnisation des préjudices qu’elle entraîne est exclue (C. cass, 3 oct. 1987, Consorts Hegel). La jurisprudence a réservé une autre exception dans le cas où la législation obéit à un intérêt général prééminent qui justifie en lui-même l’atteinte à l’égalité devant les charges publiques (C. cass, 14 mars 1975, Société civile immobilière de la vallée de Chevreuse).