CE, 20 novembre 1995, Commune de Saint-Rémy-lès-Chevreuse, no 136454

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Des propriétaires se voient accorder un permis de construire pour un bâtiment dans le périmètre d’un site inscrit et dans le champ de visibilité d’un édifice classé.

Des tiers intentent une action devant le juge administratif, et ce dernier annule l’arrêté accordant le permis.

En cassation, le Conseil d’État affirme que l’architecte des bâtiments de France, lorsqu’il se prononce pour avis ou accord dans l’instruction d’un permis de construire, doit donner son avis sur chacune des législations protectrices de sites dont la future construction relève. En l’espèce, la haute juridiction, au motif que, si l’architecte s’est prononcé sur la législation des sites inscrits, il ne s’est pas prononcé sur la législation des édifices classés car il n’en a pas reçu la demande, rejette le pourvoi.

Vu 1o), sous le no 136454, la requête, enregistrée le 14 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’État, présentée par la Commune de Saint-Rémy-Lès-Chevreuse, représentée par son maire, dûment habilité par délibération du conseil municipal du 31 mars 1992 ; la Commune de Saint-Rémy-Lès-Chevreuse demande au Conseil d’État : 1o) d’annuler le jugement du 25 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, sur la demande de M. Z. et de M. et Mme X., annulé l’arrêté de son maire du 27 mai 1991 accordant un permis de construire à Mme Sirou Y. ; 2o) de rejeter les…
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