CE, 25 juillet 1986, Monsieur et Madame Abdon Delcros, no 57705
Il résulte d’une jurisprudence constante que les règles générales de construction ne permettent pas de fonder l’illégalité d’un permis de construire. Dans la même logique d’indépendance des législations, le Conseil d’État dégage le principe selon lequel, par application des articles L. 421-3 et R. 421-1 et suivants du Code de l’urbanisme, le permis de construire n’a pas pour objet d’assurer le contrôle de l’application des règles générales de construction. En l’espèce, il s’agissait d’une réglementation de l’éclairage et de la ventilation. Ce principe se justifie par une application du principe d’indépendance des législations en vertu duquel la légalité d’un acte administratif s’apprécie dans le seul cadre de la législation sur le fondement de laquelle il est adopté.
Le Conseil d’État se livre ici à une interprétation d’une disposition contenue dans un plan d’occupation des sols, selon laquelle : « Des constructions annexes peuvent être édifiées sur les limites séparatives à condition de ne pas dépasser 3,50 mètres de hauteur hors tout. Elles ne doivent pas servir d’habitation. » En l’espèce, il est retenu qu’un projet d’extension d’une maison tendant à adjoindre une salle de bains à une pièce d’habitation ne peut être regardé comme destiné à l’édification d’une construction annexe.