CE, 26 avril 1985, Association pour la sauvegarde du paysage rural de Saint-Martin-du-Vivier et de ses environs, no 36117
Selon le Code de l’urbanisme, lors de l’octroi d’un permis de construire, l’autorité administrative doit tenir des dispositions d’un schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme.
En l’espèce, le préfet de la Seine-Maritime avait estimé que les constructions autorisées ne contrarient pas l’action d’aménagement de l’agglomération rouennaise, prévue par le schéma directeur.
Cet arrêt renseigne sur la nature du contrôle exercé par le juge de l’excès de pouvoir sur l’appréciation du préfet : ce contrôle est restreint. Dans cette affaire, il conclut à l’absence d’erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet.