CE, 26 mars 1997, Société Elf Antagarz, no 135974

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En l’espèce, un préfet avait prescrit une mise à jour des informations exigées dans le cadre d’installations classées soumises à autorisation. Se posait donc la question de savoir si le préfet pouvait imposer une telle obligation. Le Conseil d’État répond par l’affirmative dans la mesure où la loi du 19 juillet 1976 autorise le préfet, dans un arrêté d’autorisation, voire dans un arrêté complémentaire, à fixer les conditions d’exploitation, les moyens d’analyse et de mesure et les moyens d’intervention en cas de sinistres relatifs à une installation classée.

Par ailleurs, dans la même affaire, le préfet avait mis à la charge de la société pétitionnaire des dépenses d’analyse et de contrôle. Le Conseil d’État rappelle qu’en vertu de dispositions législatives, certaines dépenses, notamment celles liées à des expertises, sont mises à la charge de l’exploitant. Or ces dispositions sont, à la date de la décision rendue par le Conseil d’État, applicables du fait du caractère de pleine juridiction du contentieux des installations classées. Par conséquent, le préfet a valablement pu mettre à la charge de l’exploitant des frais d’études demandées à un tiers expert.

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er avril 1992 et 3 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’État, présentés pour la société Elf Antargaz dont le siège social est Tour Elf - Cedex 45 Paris la Défense (92078), représentée par son président directeur général en exercice ; la société Elf Antargaz demande au Conseil d’État : 1o) d’annuler l’arrêt en date du 26 décembre 1991 par lequel la cour administrative d’appel de Nancy a rejeté son pourvoi tendant à l’annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande…
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