CE, 26 novembre 2008, Syndicat mixte de la vallée de l’Oise, no 301151
Une autorisation d’exploiter un centre de traitement et de valorisation des déchets avait été accordée par un préfet. Sur le fondement des articles L. 511-1 et L. 512-1 du Code de l’environnement relatifs à la conservation des sites, des monuments et des éléments du patrimoine archéologique, le tribunal administratif avait enjoint le préfet de compléter son arrêté sur de nombreux points, tels que l’irrégularité tirée de l’absence d’accès au site et la violation des principes fondamentaux relatifs au respect de la personne humaine.
Le site envisagé se situait dans un secteur sur lequel se trouvaient de nombreuses dépouilles de soldats. Le préfet avait alors prévu une coopération entre les différents services compétents afin de permettre le relèvement et l’inhumation de ces dépouilles en vue du projet envisagé. Selon le Conseil d’État, ces prescriptions complémentaires suffisent à considérer que l’arrêté litigieux n’avait pas méconnu ni le principe du respect de la dignité humaine ni les dispositions du Code de l’environnement précité.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’irrégularité de l’autorisation au regard des conditions d’accès au site, l’arrêt distingue clairement entre les pouvoirs de police du maire et les conditions qu’un préfet se doit de respecter lors de la délivrance d’une autorisation sur le fondement de l’article L. 511-1 du Code de l’environnement. En effet, le Conseil d’État rappelle que la légalité de l’autorisation ne peut être contestée sur le fondement des articles L. 61-1 et suivants du Code rural.