CE, 27 avril 1988, SCI du Tertre Sainte-Anne, no 64277
Le premier apport de cet arrêt a trait à la régularisation de travaux dans l’hypothèse d’une autorisation de clôture, en application de l’article 73 de la loi du 31 décembre 1976 dont la loi du 6 janvier 1986 remplace le régime d’autorisation par une simple déclaration. Malgré la caducité de la législation en question, les solutions dégagées par le Conseil d’État dans cet arrêt sont toujours d’actualité. En effet, la haute juridiction pose le principe selon lequel en matière de permis de construire, des travaux exécutés sans autorisation peuvent faire l’objet d’un permis de régularisation. Il n’y a rien de surprenant dans cette solution puisque le Conseil d’État étend en réalité la solution qu’il avait dégagée pour le permis de construire.
Le second apport de cet arrêt concerne les motifs de refus d’une autorisation de clôture ainsi que le contrôle opéré par le juge sur ladite autorisation. En l’espèce, la requérante demandait l’annulation de l’autorisation de clôture au motif qu’elle aurait méconnu une règle du plan d’occupation des sols (POS). Le Conseil d’État rejette cette argumentation en rappelant que l’autorité administrative ne peut pas invoquer la méconnaissance du règlement d’un POS relatif à l’usage d’un terrain à enclore. Enfin, la haute juridiction rappelle sa jurisprudence selon laquelle le juge doit opérer un contrôle normal sur les autorisations de construire qui porteraient atteinte à un monument historique (CE, 4 avr. 1914, Gomel, Lebon, p. 488).