CE, 27 juin 2005, Commune de Chambéry, no 264667
La notion d’unité foncière est essentielle à la compréhension d’un certain nombre de dispositions du Code de l’urbanisme, notamment en matière de lotissement (C. urb., art. L. 442-1) ou encore s’agissant de la détermination de l’assiette d’une demande de permis de construire (C. urb., art. R. 423-1).
Une définition de l’unité foncière est donc essentielle. Une telle définition ne résulte pas d’un texte mais de la jurisprudence du Conseil d’État qui la définit comme un ilôt de propriété d’un seul tenant, composé d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision.
Par ailleurs, l’arrêt commenté en plus de donner une définition claire de l’unité foncière se prononce sur le pouvoir d’appréciation du juge administratif quant à sa détermination. Le Conseil d’État dégage deux principes essentiels. Premièrement, les juges du fond apprécient souverainement si les parcelles constituent ou non une unité foncière. Deuxièmement, et par voie de conséquence, le contrôle exercé par le juge de cassation est limité à celui de l’erreur de droit sur le raisonnement mené par les juges du fond.