CE, 27 juin 2011, GIE Centre commercial des Longs Champs, no 336234
L’article L. 752-6 du Code de commerce prévoit que la commission départementale d’aménagement commercial se prononce sur les effets d’un projet en matière d’aménagement du territoire, de développement durable et de protection des consommateurs. Cette appréciation se fait sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir.
En l’espèce, la Commission nationale d’aménagement commercial a accordé à deux sociétés une autorisation préalable requise en vue de la création d’un centre commercial multispécialiste non alimentaire sur une zone d’aménagement concerté. Le Conseil d’État retient que la réalisation de ce projet d’aménagement commercial porterait atteinte au paysage et au milieu naturel dans lesquels il s’inscrit. Ces atteintes ne seraient pas compensées par les mesures envisagées. Par conséquent, ce projet compromet l’objectif de développement durable fixé par l’article L. 752-6 précité.
Les éléments pris en compte par la haute juridiction sont environnementaux (emprise insuffisante des espaces verts), géographiques (localisation d’un centre commercial existant à proximité) et liés aux infrastructures insuffisantes au projet. En effet, le projet ne prévoit pas précisément la desserte par transport collectif. Le simple fait que le schéma de cohérence territoriale (SCOT) prévoie une desserte est insuffisant. La haute juridiction se fonde donc sur un ensemble de critères pour se prononcer contre ce projet.