CE, 27 septembre 2006, Communauté d’agglomération de Montpellier, no 269553

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Le Conseil d’État interprète d’une façon libérale l’article 24 du décret du 21 septembre 1977 selon lequel un arrêté d’autorisation d’une installation classée cesse de produire effet soit lorsque l’installation n’a pas été mise en service dans un délai de trois ans, soit parce qu’elle n’a pas été exploitée durant deux années consécutives, sauf cas de force majeure.

La haute juridiction apporte quatre précisions notables en ce qui concerne l’application de cette disposition. Premièrement, c’est seulement le défaut total d’exploitation qui est de nature à emporter la caducité d’une autorisation d’exploiter une installation classée. Deuxièmement, une interruption partielle ne permet pas de limiter, la caducité à cette parcelle. Troisièmement, le Conseil d’État limite cette solution stricte et souligne que dans l’hypothèse où, par un même acte, deux installations classées distinctes ont été autorisées la caducité partielle est envisageable. Par conséquent, le juge doit toujours rechercher si les installations peuvent être distinguées. Enfin, la haute juridiction réserve le cas des travaux entrepris dans le but d’échapper à l’application de cette disposition. Dans cette hypothèse, le juge ira au-delà de l’apparence d’exploitation et la caducité ne pourra être évitée.

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juillet et 5 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentés pour la Communaute d’Agglomeration de Montpellier, dont le siège est 50, Place Zeus BP 9531 à Montpellier (34045) ; la Communaute d’Agglomeration de Montpellier demande au Conseil d’État : 1o) d’annuler l’arrêt en date du 3 juin 2004 par lequel la cour administrative d’appel de Marseille, à la demande de l’Association pour la défense de la nature et de l’environnement de Maguelone-Gardiole, a annulé, d’une part, le jugement du tribunal…
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