CE, 28 juillet 2000, Commune de Port-Vendres, no 198318
L’article R. 315-2 du Code de l’urbanisme prévoit les formalités de publicité des autorisations de lotir. La délivrance expresse ou tacite d’une autorisation de lotir doit faire l’objet d’un affichage en mairie pendant deux mois. Par ailleurs, l’exécution de la formalité doit être mentionnée au registre chronologique des actes de publication et de notification, ainsi que le prévoit le Code des communes. En l’espèce, la commune de Port-Vendres ne disposait pas d’un tel registre. Selon le Conseil d’État, la juridiction d’appel a donc pu en déduire que la preuve de l’affichage en mairie de l’extrait de l’autorisation de lotir ne pouvait être tenue pour établie.
La haute juridiction pose aussi comme principe que n’est pas d’ordre public le moyen tiré de ce qu’une juridiction se serait fondée sur un moyen soulevé d’office sans que les parties en aient préalablement été informées.