CE, 28 juillet 2000, Commune de Port-Vendres, no 198318

Publié le

L’article R. 315-2 du Code de l’urbanisme prévoit les formalités de publicité des autorisations de lotir. La délivrance expresse ou tacite d’une autorisation de lotir doit faire l’objet d’un affichage en mairie pendant deux mois. Par ailleurs, l’exécution de la formalité doit être mentionnée au registre chronologique des actes de publication et de notification, ainsi que le prévoit le Code des communes. En l’espèce, la commune de Port-Vendres ne disposait pas d’un tel registre. Selon le Conseil d’État, la juridiction d’appel a donc pu en déduire que la preuve de l’affichage en mairie de l’extrait de l’autorisation de lotir ne pouvait être tenue pour établie.

La haute juridiction pose aussi comme principe que n’est pas d’ordre public le moyen tiré de ce qu’une juridiction se serait fondée sur un moyen soulevé d’office sans que les parties en aient préalablement été informées.

Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour la commune de Port-Vendres, représentée par son maire en exercice ; la commune de Port-Vendres demande au Conseil d’Etat d’annuler l’arrêt du 14 mai 1998 par lequel la cour administrative d’appel de Bordeaux, saisie d’une requête présentée par la fédération pour les espaces naturels et l’environnement catalan (F.E.N.E.C.) et par Mmes Marie-Claude X... et Jeannine Y... et dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 26 avril 1995 prononçant le rejet de…
Pour lire la suite du contenu, testez gratuitement pendant 15 jours
Déjà abonné ?
Pour acceder à ces contenus, merci de vous connecter.