CE, 29 octobre 1997, Commune de Toulouges, no 158494
Les bénéficiaires d’une autorisation de lotir effectuent pour la commune de Toulouges des travaux d’aménagement, d’élargissement et de prolongement des voies publiques. Le juge administratif saisi considère que ces travaux ont lieu sur des voies n’étant pas destinées principalement à la desserte du lotissement, ils ne peuvent donc pas être imposés au lotisseur.
Le Conseil d’État confirme cette analyse des juges du fond et considère que les travaux à réaliser par le lotisseur ne peuvent pas porter sur des voies affectées à la circulation générale qui ne desservent pas principalement le lotissement.