CE, 30 juillet 1997, Association Comité de défense et de protection du site de Cordes, no 160007
Par délibération, le conseil municipal de la commune de Cordes approuve la révision du plan d’occupation des sols (POS) de la commune. Une association de protection du patrimoine demande l’annulation de cette délibération et le tribunal administratif de Toulouse rejette sa demande pour défaut de qualité pour agir de son président.
Le Conseil d’État saisi annule tout d’abord le jugement en raison de l’existence d’une délibération de l’association, produite devant le tribunal et donnant qualité à agir au président de l’association pour demander l’annulation de la délibération du conseil municipal. Les juges du Palais-Royal évoquent ensuite l’affaire et statuent sur les conclusions de l’association.
Ils rappellent que les emplacements réservés peuvent être fixés pour les voies et ouvrages publics, les installations d’intérêt général et les espaces verts et permettent des dualités de destination, notamment, comme l’envisage la commune, la réalisation d’une aire de stationnement en sous-sol et l’aménagement en surface de jardins publics.
Ainsi, le fait pour la commune de réserver un autre emplacement pour réaliser un ascenseur urbain afin de faciliter l’accès à un site touristique ne constitue pas une erreur manifeste d’appréciation.